T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
25. Les frais d’inscription au Bureau de la publicité foncière sont à la charge de l’acquéreur ou du locataire, le cas échéant.
Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque la vente ou la location sont consenties par acte notarié.
D. 4-90, a. 25; L.Q. 2020, c. 17, a. 113.
25. Les frais d’inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée sont à la charge de l’acquéreur ou du locataire, le cas échéant.
Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque la vente ou la location sont consenties par acte notarié.
D. 4-90, a. 25.